Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

Renvoi à l’arbitrage

Note marginale :Renvoi du grief de principe à l’arbitrage

 La partie qui présente un grief de principe peut le renvoyer à l’arbitrage.

Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
  •  (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.

  • Note marginale :Observations de la Commission

    (2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.

Arbitrage

Renvoi par le président

Note marginale :Avis
  •  (1) La partie qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en avise la Commission en conformité avec les règlements. Elle précise dans son avis si un arbitre de grief particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, si elle demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief.

  • Note marginale :Mesure à prendre par le président

    (2) Sur réception de l’avis par la Commission, le président :

    • a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;

    • b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;

    • c) soit institue, sur demande d’une partie et à condition que l’autre ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage de grief auquel il renvoie le grief;

    • d) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de grief qu’il choisit parmi les membres de la Commission.

  • Note marginale :Réunion

    (3) Après réception de l’avis, le président peut ordonner aux parties de participer à une réunion en vue de régler ou de simplifier les questions en litige.

Conseil d’arbitrage de grief

Note marginale :Composition
  •  (1) Le conseil d’arbitrage de grief se compose d’un commissaire choisi par le président et de deux autres personnes choisies respectivement par l’une et l’autre parties. Le commissaire assume la présidence du conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) L’appartenance au conseil est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, à l’égard du grief renvoyé à l’arbitrage, de son instruction ou de son règlement.

Compétence

Note marginale :Observation de la procédure

 Le renvoi d’un grief à l’arbitrage de même que son audition et la décision de l’arbitre de grief à son sujet ne peuvent avoir lieu qu’après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.