Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président
19. (1) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes dont les noms figurent sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.
Note marginale :Contenu de la liste
(2) La liste contient :
a) les noms des personnes admissibles recommandées au président par l’employeur;
b) les noms des personnes admissibles recommandées au président par les agents négociateurs;
c) les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.
Note marginale :Nombre égal
(3) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.
Note marginale :Impartialité
(4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les fonctionnaires et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Exercice des fonctions
20. Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein, et les autres commissaires soit à temps plein, soit à temps partiel.
Note marginale :Résidence des membres à temps plein
21. Les membres à temps plein résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Inamovibilité
22. (1) Les commissaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Les commissaires sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(3) Le mandat des commissaires peut être reconduit.
Note marginale :Conclusion des affaires en cours
(4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la cessation de ses fonctions, s’acquitter intégralement des fonctions ou des responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission avant qu’il ne cesse d’y siéger et ayant déjà fait l’objet d’une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.
