Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Décision entraînant une modification

 La décision de l’arbitre de grief ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

Note marginale :Décision sur le caractère raisonnable de l’avis

 L’arbite de grief saisi d’un grief individuel portant sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insuffisant d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale ou d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3) doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s’il conclut qu’il était raisonnable que l’administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.

Note marginale :Décision sur la nécessité du consentement

 L’arbitre de grief saisi du grief mentionné au sous-alinéa 209(1)c)(ii) peut décider de la question de savoir si :

  • a) soit l’acceptation d’être muté faisait partie des conditions d’emploi du poste du fonctionnaire;

  • b) soit le fonctionnaire a harcelé une autre personne dans l’exercice de ses fonctions.

Note marginale :Portée de la décision sur certains griefs de principe

 Dans sa décision sur un grief de principe qui porte sur une question qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un grief individuel ou d’un grief collectif, l’arbitre de grief ne peut prendre que les mesures suivantes :

  • a) donner l’interprétation ou l’application exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;

  • b) conclure qu’il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;

  • c) enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, d’interpréter ou d’appliquer la convention collective ou la décision arbitrale selon les modalités qu’il fixe.

Note marginale :Caractère définitif des décisions
  •  (1) La décision de l’arbitre de grief est définitive et ne peut être ni contestée ni révisée par voie judiciaire.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ni aucune décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou dequo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre de grief exercée dans le cadre de la présente partie.

Note marginale :Exécution des ordonnances

 Toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance peut, après la date d’exécution qui y est fixée ou, à défaut d’une telle date, après un délai de trente jours suivant la date de l’ordonnance, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance. En vue de son exécution, celle-ci, dès le dépôt de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale.