Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Frais d’arbitrage
Note marginale :Fonctionnaire non représenté par l’agent négociateur
235. (1) Si le fonctionnaire ayant présenté le grief n’est pas représenté dans le cadre de la procédure d’arbitrage par un agent négociateur, la Commission supporte les frais d’arbitrage.
Note marginale :Fonctionnaire représenté par l’agent négociateur
(2) Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le directeur général de la Commission avec l’approbation de celle-ci.
Note marginale :Recouvrement
(3) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission aux termes du paragraphe (2) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Absence de droit d’action
Note marginale :Différend lié à l’emploi
236. (1) Le droit de recours du fonctionnaire par voie de grief relativement à tout différend lié à ses conditions d’emploi remplace ses droits d’action en justice relativement aux faits — actions ou omissions — à l’origine du différend.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique que le fonctionnaire se prévale ou non de son droit de présenter un grief et qu’il soit possible ou non de soumettre le grief à l’arbitrage.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fonctionnaire d’un organisme distinct qui n’a pas été désigné au titre du paragraphe 209(3) si le différend porte sur le licenciement du fonctionnaire pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite.
Règlements
Note marginale :Règlements
237. (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :
a) leurs mode et formalités de présentation, ainsi que, dans le cas des griefs collectifs, la forme du consentement des fonctionnaires concernés;
b) le nombre maximal de paliers auxquels ils peuvent être présentés dans le cadre de la procédure applicable;
c) la façon dont les fonctionnaires sont avisés du nom des personnes dont la décision en matière de grief constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier;
d) leur délai de présentation pour chaque palier de la procédure applicable;
e) les circonstances permettant d’éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;
f) le mode et le délai de leur renvoi à l’arbitrage après leur présentation jusqu’au dernier palier inclusivement;
g) l’établissement de règles de procédure pour leur audition;
h) le délai d’envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus;
i) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Restriction à l’application des règlements
(2) Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des fonctionnaires d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour celle-ci et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1) au sujet des griefs individuels, collectifs ou de principe.
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