Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

Installations et ressources humaines

Note marginale :Installations et ressources humaines

 La Commission fournit aux commissions de l’intérêt public, aux conseils d’arbitrage, aux arbitres de griefs, aux médiateurs et aux personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les installations et les ressources humaines qui, selon elle, sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.

Application des dispositions sur la sécurité

Note marginale :Application des dispositions sur la sécurité
  •  (1) Ni la présente loi ni aucune autre loi n’a pour effet d’imposer à l’employeur l’obligation de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque instruction, directive ou règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

  • Note marginale :Force probante absolue du décret

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.

Rapport annuel

Note marginale :Établissement du rapport
  •  (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Examen quinquennal

Note marginale :Examen

 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.