Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Révision ou modification des ordonnances
43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.
Note marginale :Exception
(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d’une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu’à compter de la date du réexamen, de l’annulation ou de la modification de la décision ou de l’ordonnance.
Président
Note marginale :Premier dirigeant
44. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :
a) l’assignation et la réassignation aux formations des affaires dont la Commission est saisie;
b) la composition des formations et la désignation des vice-présidents chargés de les présider;
c) la fixation des date, heure et lieu des audiences.
Note marginale :Délégation
45. Le président peut déléguer à tout vice-président les attributions que lui confère la présente loi ou que lui délègue la Commission.
Note marginale :Vice-président
46. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président désigné par le ministre ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le membre que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l’agrément du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse soixante jours.
Ressources humaines
Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines
47. Le président est autorisé, en ce qui a trait au personnel de la Commission, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor par la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de gestion des ressources humaines, au sens de l’alinéa 7(1)e) et de l’article 11.1 de cette loi, et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi, notamment la fixation des conditions d’emploi de son personnel.
Note marginale :Directeur général
48. (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un directeur général de la Commission.
Note marginale :Surveillance des travaux et du personnel
(2) Le directeur général assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et, sous la direction de celui-ci, dirige et surveille la conduite des affaires courantes de la Commission, la gestion de ses affaires internes et l’exécution des fonctions de son personnel.
