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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 4 du 2013-12-12 au 2017-06-18 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    commission de l’intérêt public

    public interest commission

    commission de l’intérêt public Commission établie en vertu de la section 10. (public interest commission)

    Conseil national mixte

    National Joint Council

    Conseil national mixte Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944. (National Joint Council)

    entente sur les services essentiels

    entente sur les services essentiels[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 294]

    médiateur

    mediator

    médiateur Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 108(1). (mediator)

    parties

    parties

    parties L’employeur et l’agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage, de la conciliation ou d’un différend. (parties)

    services essentiels

    essential service

    services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui, aux termes d’une décision prise en vertu du paragraphe 119(1), sont essentiels. (essential service)

  • (2) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 294]

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 4 »
  • 2013, ch. 40, art. 294

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