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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 48 du 2005-04-01 au 2014-10-31 :


Note marginale :Directeur général

  •  (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un directeur général de la Commission.

  • Note marginale :Surveillance des travaux et du personnel

    (2) Le directeur général assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et, sous la direction de celui-ci, dirige et surveille la conduite des affaires courantes de la Commission, la gestion de ses affaires internes et l’exécution des fonctions de son personnel.


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