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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 59 du 2005-04-01 au 2017-06-18 :


Note marginale :Demande

  •  (1) Après notification d’une demande d’accréditation faite en conformité avec la présente partie, l’employeur peut présenter une demande à la Commission pour qu’elle déclare, par ordonnance, que l’un ou l’autre des postes visés par la demande d’accréditation est un poste de direction ou de confiance pour le motif qu’il correspond à l’un des postes suivants :

    • a) poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d’un ministre fédéral, d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un administrateur général;

    • b) poste classé par l’employeur dans le groupe de la direction, quelle qu’en soit la dénomination;

    • c) poste dont le titulaire dispense des avis sur les relations de travail, la dotation en personnel ou la classification;

    • d) poste dont le titulaire a des attributions l’amenant à participer, dans une proportion notable, à l’élaboration d’orientations ou de programmes du gouvernement du Canada;

    • e) poste dont le titulaire exerce, dans une proportion notable, des attributions de gestion à l’égard de fonctionnaires ou des attributions l’amenant à s’occuper officiellement, pour le compte de l’employeur, de griefs présentés selon la procédure établie en application de la partie 2;

    • f) poste dont le titulaire participe directement aux négociations collectives pour le compte de l’employeur;

    • g) poste dont le titulaire, bien que ses attributions ne soient pas mentionnées au présent paragraphe, ne doit pas faire partie d’une unité de négociation pour des raisons de conflits d’intérêts ou en raison de ses fonctions auprès de l’employeur;

    • h) poste de confiance occupé, en matière de relations de travail, auprès des titulaires des postes visés aux alinéas b), c), d) et f).

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande de l’employeur mentionne tous les postes qu’il considère comme des postes visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à h).

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 59 » et 275

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