Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Renvois à certains articles

 Tout renvoi fait au paragraphe 10(6) à l’article 13 s’entend comme comprenant un renvoi aux articles 16 et 17 et tout renvoi fait aux paragraphes 13(2) ou (3) au paragraphe 13(1) s’entend comme comprenant un renvoi à l’article 16 et aux paragraphes 17(1) et (5).

  • 1980-81-82-83, ch. 64, art. 3.

Service correctionnel du Canada

Note marginale :Définition de « service opérationnel »

 Aux articles 24.2 à 24.4, « service opérationnel » s’entend d’un type de service désigné dans les règlements et effectué dans un établissement ou autre lieu ainsi désigné pour ce type de service; y est assimilée toute période non consacrée à un tel service précisée dans ces règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 12.
Note marginale :Régime de pension spécial

 Les personnes qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, sont employées dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l’égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.

  • 1992, ch. 46, art. 12;
  • 1999, ch. 34, art. 73;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A);
  • 2012, ch. 31, art. 488.
Note marginale :Calcul

 Si une personne a droit à une prestation en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.

  • 1992, ch. 46, art. 12;
  • 2012, ch. 31, art. 488.
Note marginale :Contribution supplémentaire
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), la personne qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, est employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui est tenue par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doit, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de son traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l’avis d’actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne faisant partie d’une catégorie de personnes visée aux règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 12;
  • 1999, ch. 34, art. 74;
  • 2012, ch. 31, art. 489.