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Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IPension de retraite (suite)

Personnes tenues de contribuer (suite)

Note marginale :Choix pour employés à temps partiel

 Les personnes visées à l’alinéa 5(1)c) qui sont engagées pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement, peuvent, sous réserve des règlements, choisir de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, de la manière prévue à l’article 5, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix.

  • 1992, ch. 46, art. 3
  • 1999, ch. 34, art. 57

Note marginale :Choix pour congé non payé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), un contributeur qui est ou a été absent de la fonction publique, en congé non payé, pendant plus de trois mois peut, sous réserve des règlements, choisir de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension, au titre de la division 6(1)a)(ii)(A), la partie de la période du congé qui dépasse trois mois.

  • Note marginale :Contributions non requises

    (2) Par dérogation à l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au titre de cet article relativement à la période visée par ce choix.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le contributeur ne peut effectuer le choix visé au paragraphe (1) dans le cas suivant :

    • a) son congé non payé prend fin avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe;

    • b) il a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite toutes les contributions requises relativement à la période du congé.

  • Note marginale :Cessation de l’obligation

    (4) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de congé non payé se terminant avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à partir de la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il doit compter dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la division 6(1)a)(ii)(A) la partie de cette période visée par les règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 3
  • 1999, ch. 34, art. 58
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Choix pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans

  •  (1) La personne visée au paragraphe 5.1(2) peut, sous réserve des règlements, choisir de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service pour laquelle elle ne pouvait contribuer au compte de pension de retraite parce qu’elle se trouvait dans la situation visée à l’alinéa 5(1)j) de la présente loi, dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • Note marginale :Paiement

    (2) La personne qui effectue le choix visé au paragraphe (1) verse au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, le montant déterminé conformément à ceux-ci.

  • 1992, ch. 46, art. 3

Note marginale :Choix

  •  (1) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, sous réserve des règlements, choisir de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service pour laquelle elle ne pouvait contribuer au compte de pension de retraite parce qu’elle se trouvait dans la situation visée à l’alinéa 5(1)j) de la présente loi, dans sa version à la veille de cette date.

  • Note marginale :Paiement

    (2) La personne qui effectue le choix visé au paragraphe (1) verse au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, le montant déterminé conformément à ceux-ci.

  • Note marginale :Service ouvrant droit à pension

    (3) Lorsqu’une personne effectue le choix visé au paragraphe (1), la période de service qu’elle choisit de compter comme service ouvrant droit à pension est réputée être portée à son crédit à la date où elle a en dernier lieu cessé d’être employée dans la fonction publique.

  • 1992, ch. 46, art. 3
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Service ouvrant droit à pension

Note marginale :Service ouvrant droit à pension

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le service qui suit peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie :

    • a) le service non accompagné d’option, comprenant :

      • (i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite :

        • (A) la période de son service en qualité de contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite,

        • (B) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,

      • (ii) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, n’était pas contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite :

        • (A) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique,

        • (B) telle partie de toute période, avant qu’il devînt contributeur selon la présente partie, pendant laquelle il a contribué au Fonds de retraite, conformément à la présente partie ou à la partie VI de la Loi sur la pension de retraite ou d’après tout décret du gouverneur en conseil, que détermine le ministre conformément aux règlements,

        • (C) toute période de service qu’il avait droit de compter pour l’application de la Loi sur la pension de retraite, pour laquelle il a payé mais à l’égard de laquelle, à quelque époque depuis qu’il a cessé d’être contributeur selon la partie I de cette loi, il n’a pas reçu d’allocation de retrait ou autre prestation,

      • (iii) relativement à un contributeur :

        • (A) toute période de service que ce contributeur peut compter comme service ouvrant droit à pension selon l’article 29 ou les paragraphes 35(2), 40(11), (11.1) ou (13) ou 40.2(9),

        • (B) toute période durant laquelle le contributeur, ayant été un fonctionnaire civil au sens de la Loi sur la pension de retraite, se trouvait absent de la fonction publique en activité de service dans les forces pendant la Première Guerre mondiale, ou, étant contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite, se trouvait absent de la fonction publique en activité de service dans les forces pendant la Seconde Guerre mondiale, et à qui la permission de s’absenter pour s’enrôler a été accordée,

        • (C) toute période antérieure au 14 avril 1927, pendant laquelle le contributeur était absent de la fonction publique en congé non payé,

        • (D) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière et aux taux indiqués aux paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de ces parties, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,

        • (D.1) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de la présente partie, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,

        • (E) la moitié de toute période pendant laquelle le contributeur, étant une personne devenue contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite avant le 11 août 1939 sans avoir choisi de contribuer à l’égard du temps qu’il a passé dans la fonction publique avant de devenir ainsi contributeur, et étant une personne dont le service depuis cette date a été sensiblement continu, se trouvait employé dans la fonction publique avant de devenir ainsi contributeur;

    • b) le service accompagné d’option, comprenant :

      • (i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite :

        • (A) toute période de service pour laquelle il a choisi, d’après la Loi sur la pension de retraite, de payer,

        • (B) toute période de service pour laquelle il aurait pu décider, suivant les dispositions de la Loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1954, de payer, s’il choisit, dans le délai prescrit par ces dispositions, de payer pour ce service,

      • (ii) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, n’était pas contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite, telle fraction d’une période, décrite à la division a)(ii)(B), qui n’est pas comprise dans la fraction qu’en a déterminée le ministre en vertu de cette division, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour cette fraction,

      • (iii) relativement à un contributeur :

        • (A) toute période de service en activité de service dans les forces pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

        • (B) toute période de service avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie — à l’exception de toute période semblable décrite à la division a)(ii)(B) — durant laquelle il était employé dans la fonction publique et touchait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

        • (C) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois, dans les Forces canadiennes ou les forces navales, les forces de l’armée, ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada ou comme gendarme auxiliaire de la Gendarmerie qui a cessé d’être un gendarme auxiliaire de la Gendarmerie le 1er mars 1949 ou après cette date — à l’exception de toute période semblable décrite à la division (A) ou (G) du présent sous-alinéa —, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour cette période,

        • (D) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois à titre d’employé auprès d’une organisation internationale spécifiée dans les règlements, dont le traitement a été payé sur le Trésor, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service,

        • (E) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois dans un service civil de guerre d’un genre spécifié dans les règlements, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service,

        • (F) toute période de service dans un emploi ouvrant droit à pension, immédiatement avant de devenir employé dans la fonction publique, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

        • (G) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément au paragraphe 39(1) de la présente loi ou au paragraphe 23(9) de la Loi sur la pension de la Fonction publique, chapitre P-36 des Statuts revisés du Canada de 1970,

        • (H) toute période de service auprès d’un office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale qui est ajouté à l’annexe I à compter du 1er janvier 1954, s’il choisit, dans l’année d’une telle addition, de payer pour ce service,

        • (I) toute période de service à l’égard de laquelle il a reçu une somme à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu’une valeur de transfert, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, s’il choisit, dans le délai d’un an après être devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

        • (I.1) toute période de service passée dans la fonction publique, après le 31 décembre 1980 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente division, à titre d’employé à temps partiel, s’il était contributeur avant cette date et s’il choisit, dans un délai d’un an après celle-ci, de payer pour ce service,

        • (J) toute période de service à l’égard de laquelle un paiement a été fait à un employeur de la fonction publique ou à un employeur approuvé aux termes d’un accord conclu en conformité avec l’article 40 et à l’égard de laquelle ce contributeur a subséquemment reçu un remboursement de contributions ou un autre paiement en une somme globale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service,

        • (K) toute période de service décrite au présent alinéa — sauf si elle est visée à la division (M) ou (N) — pour laquelle il aurait pu choisir, selon la présente partie, la partie I de la Loi sur la pension de retraite, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou tout décret pris en vertu de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, de payer, mais pour laquelle il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin, s’il opte, à tout moment avant de cesser d’être employé dans la fonction publique, de payer pour ce service,

        • (L) toute période de service à l’égard de laquelle le contributeur effectue le choix visé au paragraphe 5.3(1), s’il choisit, avant la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique, de payer pour ce service,

        • (M) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle le paiement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée, selon le cas, a été fait conformément à l’article 13.01, à l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service,

        • (N) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle un paiement a été fait à l’égard du contributeur conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 40.2(2), s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service.

  • Note marginale :Définition de forces

    (2) Pour l’application de la division (1)a)(iii)(B), forces désigne, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, l’une quelconque des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, la Gendarmerie royale du Canada, le Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au service du Royaume-Uni, les forces armées des États-Unis, les forces françaises combattantes et toute autre troupe que désigne le gouverneur en conseil pour l’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 6
  • 1992, ch. 46, art. 4
  • 1996, ch. 18, art. 22
  • 1999, ch. 34, art. 59
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A), ch. 26, art. 48
  • 2012, ch. 31, art. 477

Service ouvrant droit à pension et accompagné d’option : montant dont le paiement est requis

Note marginale :Montant à payer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 8, le contributeur qui a le droit, selon la présente partie, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option visée à l’alinéa 6(1)b) est tenu à cet égard de payer ce qui suit :

    • a) relativement à une période spécifiée à la division 6(1)b)(i)(A), tout montant qu’il aurait été requis de payer aux termes de la Loi sur la pension de retraite, si cette dernière avait été maintenue en vigueur;

    • b) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(i)(B), tout montant qu’il aurait été requis de payer en vertu des dispositions de la Loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1954;

    • c) relativement à la fraction mentionnée au sous-alinéa 6(1)b)(ii), le montant déterminé en conformité avec les règlements;

    • d) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(A), un montant déterminé de la manière suivante :

      • (i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant son enrôlement dans les forces, était employée dans la fonction publique à plein temps, un montant égal à celui pour lequel elle aurait été tenue de contribuer pendant la période de son service dans les forces si, pendant cette période, elle avait été requise de contribuer de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’elle est devenue un contributeur selon la présente partie, avec les intérêts,

      • (ii) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant son enrôlement dans les forces, n’était pas employée dans la fonction publique à plein temps, un montant égal au double de celui pour lequel elle aurait été tenue de contribuer pendant la période de son service dans les forces si, pendant cette période, elle avait été requise de contribuer de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’elle est devenue un contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    • e) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, pendant celle-ci, il avait été requis de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    • f) relativement à toute période spécifiée aux divisions 6(1)b)(iii)(C), (D), (E), (F) ou (J), un montant égal au double de celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer si, pendant celle-ci, il avait été requis de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    • g) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(G), tel montant qu’il doit payer à cette fin d’après le paragraphe 39(2);

    • h) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(H), un montant que détermine l’alinéa e);

    • i) nonobstant toute disposition des alinéas a) à h), relativement à toute période décrite à la division 6(1)b)(iii)(I), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer s’il avait choisi selon la présente partie, dans le délai prescrit pour exercer cette option, de payer pour cette période et si pendant cette période, le taux du traitement qu’on était autorisé à lui payer avait été égal à celui qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    • j) nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, relativement à toute période décrite à la division 6(1)b)(iii)(K), un montant égal à celui qu’il aurait été requis de payer si, n’ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, il avait décidé selon la présente partie, dans le délai prescrit pour exercer cette option, de payer à l’égard de cette période, et si, pendant cette période, le taux de traitement qu’on était autorisé à lui verser avait été égal à celui ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec les intérêts;

    • k) relativement à la période mentionnée aux divisions 6(1)b)(iii)(I.1), (L), (M) ou (N), le montant déterminé en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Montant à payer dans certains cas

    (1.1) Sous réserve de l’article 8, le contributeur qui a le droit, au titre de la présente partie, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option visée aux divisions 6(1)b)(iii)(A), (B), (C), (D), (E), (F), (I), (J) ou (K) est tenu de verser, à l’égard de cette période et au lieu du montant visé au paragraphe (1), le montant déterminé conformément aux règlements dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) cette période de service est ou comprend une période pendant laquelle le contributeur a travaillé dans la fonction publique à titre d’employé à temps partiel;

    • b) cette période de service est ou comprend une période pendant laquelle le contributeur a travaillé dans la fonction publique à titre d’employé à temps plein mais, au moment où il choisit de payer pour ce service, il y travaille à titre d’employé à temps partiel.

  • Note marginale :Définition de intérêts

    (2) Au présent article, sauf indication contraire, intérêts désigne l’intérêt simple à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites, si le contributeur avait été requis de verser ces contributions pendant la période pour laquelle il a choisi de payer, jusqu’au premier jour du mois où l’option est exercée.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 7
  • 1992, ch. 46, art. 5
  • 1996, ch. 18, art. 23
  • 1999, ch. 34, art. 60
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 478
 

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