Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Coûts

 Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date sont payés par la Caisse de retraite de la fonction publique. Ces coûts sont déterminés par le Conseil du Trésor.

  • 1999, ch. 34, art. 96.

Rapport actuariel

Note marginale :Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques

 Un certificat de coût, un rapport d’évaluation actuarielle et un rapport sur l’actif relatifs à l’état du compte de pension de retraite et à la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique et de la Caisse de retraite de la fonction publique doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 45;
  • L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 12;
  • 1999, ch. 34, art. 97.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de la partie III au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite, au Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique et à la Caisse de retraite de la fonction publique, et ceux payés sur ce compte et ce fonds et par cette caisse, pendant l’exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues par la présente partie et la partie III; le rapport comporte également les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 46;
  • 1992, ch. 46, art. 24;
  • 1999, ch. 34, art. 97.

PARTIE I.1

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« membre »

“member”

« membre » Personne à laquelle les régimes visés aux articles 46.3 et 46.4 s’appliquent.

« Société »

“Corporation”

« Société » S’entend au sens de la Loi sur la Société canadienne des postes.

  • 1999, ch. 34, art. 97.
Note marginale :Présomption

 L’abrogation du paragraphe 13(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, édictée par l’article 227 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, vaut suppression de la mention « Société canadienne des postes » de l’annexe I au titre du paragraphe 42(4), à l’entrée en vigueur de cet article.

  • 1999, ch. 34, art. 97.