Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Compte de prestations de décès de la fonction publique
Note marginale :Compte parmi les comptes du Canada
56. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de prestations de décès de la fonction publique ». Ce compte est crédité des sommes suivantes :
a) le montant de toutes les contributions versées en vertu de l’article 53 par les participants;
b) les paiements faits par une société d’État ou un office public, selon que l’exigent les règlements;
c) un montant égal à celui que le ministre estime suffisant pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, mais non inférieur à la somme des montants suivants :
(i) un douzième de la prestation versée à l’égard de chaque participant qui, à l’époque du décès, était employé dans la fonction publique, prestation pour laquelle il était tenu de verser des contributions, aux termes de la présente partie, à cette époque,
(ii) un douzième de la prestation versée à l’égard de chaque participant volontaire qui, dès la cessation de son emploi dans la fonction publique, avait droit, selon la partie I, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle payable immédiatement, prestation pour laquelle il était tenu de verser des contributions, aux termes de la présente partie, à l’époque du décès,
(iii) le montant de la prime unique, déterminé d’après l’annexe II, à l’égard de chaque participant dans le cas duquel s’applique la prestation de base d’un montant de dix mille dollars visée à l’alinéa b) de la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1), la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars visée à l’alinéa c) de cette définition ou la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars visée à l’alinéa d) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;
d) un montant représentant l’intérêt sur le solde du crédit de ce compte, calculé selon les modalités et les taux et porté au crédit à la date fixés par règlement.
e) et f) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 27]
Note marginale :Imputation des prestations
(2) Les prestations doivent être payées sur le Trésor et être portées au débit du compte de prestations de décès de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 56;
- 1992, ch. 46, art. 27;
- 1999, ch. 34, art. 105;
- 2003, ch. 22, art. 225(A).
Dispositions générales
Note marginale :Participants volontaires
57. (1) Il doit être délivré aux participants volontaires un document, sous la forme que prescrivent les règlements, attestant qu’ils sont participants en vertu de la présente partie.
Note marginale :Idem
(2) Un participant volontaire cesse d’être participant si une contribution, par lui payable selon la présente partie, n’est pas versée dans les trente jours de son échéance.
- S.R., ch. P-36, art. 46.
Note marginale :Incessibilité des prestations
58. Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
a) les prestations visées par la présente partie ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;
b) les prestations visées par la présente partie sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 58;
- 1992, ch. 46, art. 28.
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