Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Compte de prestations de décès de la fonction publique

Note marginale :Compte parmi les comptes du Canada
  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de prestations de décès de la fonction publique ». Ce compte est crédité des sommes suivantes :

    • a) le montant de toutes les contributions versées en vertu de l’article 53 par les participants;

    • b) les paiements faits par une société d’État ou un office public, selon que l’exigent les règlements;

    • c) un montant égal à celui que le ministre estime suffisant pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, mais non inférieur à la somme des montants suivants :

      • (i) un douzième de la prestation versée à l’égard de chaque participant qui, à l’époque du décès, était employé dans la fonction publique, prestation pour laquelle il était tenu de verser des contributions, aux termes de la présente partie, à cette époque,

      • (ii) un douzième de la prestation versée à l’égard de chaque participant volontaire qui, dès la cessation de son emploi dans la fonction publique, avait droit, selon la partie I, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle payable immédiatement, prestation pour laquelle il était tenu de verser des contributions, aux termes de la présente partie, à l’époque du décès,

      • (iii) le montant de la prime unique, déterminé d’après l’annexe II, à l’égard de chaque participant dans le cas duquel s’applique la prestation de base d’un montant de dix mille dollars visée à l’alinéa b) de la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1), la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars visée à l’alinéa c) de cette définition ou la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars visée à l’alinéa d) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

    • d) un montant représentant l’intérêt sur le solde du crédit de ce compte, calculé selon les modalités et les taux et porté au crédit à la date fixés par règlement.

    • e) et f[Abrogés, 1992, ch. 46, art. 27]

  • Note marginale :Imputation des prestations

    (2) Les prestations doivent être payées sur le Trésor et être portées au débit du compte de prestations de décès de la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 56;
  • 1992, ch. 46, art. 27;
  • 1999, ch. 34, art. 105;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A).

Dispositions générales

Note marginale :Participants volontaires
  •  (1) Il doit être délivré aux participants volontaires un document, sous la forme que prescrivent les règlements, attestant qu’ils sont participants en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un participant volontaire cesse d’être participant si une contribution, par lui payable selon la présente partie, n’est pas versée dans les trente jours de son échéance.

  • S.R., ch. P-36, art. 46.
Note marginale :Incessibilité des prestations

 Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

  • a) les prestations visées par la présente partie ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;

  • b) les prestations visées par la présente partie sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 58;
  • 1992, ch. 46, art. 28.