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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 52 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Choix de réduire la prestation

  •  (1) Lorsque la prestation de base d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être employé dans la fonction publique ou au moment où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, avait droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, ou à une prestation immédiate ou à une allocation immédiate au titre de la partie I de ce règlement, dépasse dix mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant opte en ce sens, être ramené à dix mille dollars.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu de l’article 52 de la présente loi, dans l’une de ses versions antérieures au 5 octobre 1992, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à cinq mille dollars, à moins qu’il ne choisisse, dans l’année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2.1) Le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu de l’article 52 de la présente loi, dans l’une de ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à dix mille dollars, à moins qu’il ne choisisse, dans l’année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2.2) Le participant volontaire qui a atteint l’âge de soixante ans le 1er avril 1999 peut, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, choisir de faire établir le montant de sa prestation de base conformément à l’alinéa e) de la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (3) Un choix effectué en vertu du présent article est irrévocable.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 52
  • 1992, ch. 46, art. 26
  • 1999, ch. 34, art. 102

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