Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C. 1996, ch. 16)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
L.C. 1996, ch. 16
Sanctionnée 1996-06-20
Loi constituant le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et modifiant ou abrogeant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien réel fédéral »
“federal real property”
« bien réel fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
« immeuble fédéral »
“federal immovable”
« immeuble fédéral » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
« ministère »
“department”
« ministère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« ministre compétent »
“appropriate minister”
« ministre compétent » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
« ouvrage public » ou « travaux publics »
“public work”
« ouvrage public » ou « travaux publics » Ouvrage ou bien placé sous l’autorité du ministre.
« société d’État »
“Crown corporation”
« société d’État » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 1996, ch. 16, art. 2;
- 2001, ch. 4, art. 156;
- 2007, ch. 29, art. 151.
MISE EN PLACE
Note marginale :Constitution du ministère
3. (1) Est constitué le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, placé sous l’autorité du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Receveur général
(3) Le ministre fait aussi fonction de receveur général du Canada.
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