Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C. 1996, ch. 16)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
IMPRIMERIE NATIONALE
Note marginale :Imprimeur de la Reine
19. (1) Le ministre peut nommer, par arrêté, un haut fonctionnaire du ministère au poste d’imprimeur de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Fonctions
(2) Ce dernier exerce en cette qualité, sous l’autorité du ministre, les fonctions qui lui sont attribuées de droit ou par le ministre en matière d’imprimerie et d’édition, pour le compte du gouvernement canadien.
MARCHÉS
Note marginale :Marchés
20. Sous réserve des règlements d’application du présent article éventuellement pris par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, le ministre peut, pour le compte du gouvernement canadien, passer des marchés pour la réalisation de tout ce qui relève de sa compétence.
Note marginale :Modalités
21. (1) Le ministre peut fixer les modalités des marchés et les directives et modalités des documents qui se rapportent aux marchés ou à leur passation.
Note marginale :Désignation par numéro
(2) Les modalités et directives peuvent être désignées par un numéro ou d’une autre façon et être incorporées dans les marchés et documents en y étant signalées par ce numéro ou selon l’autre façon.
Note marginale :Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement, prévoir la manière de publier, notamment par voie électronique, les modalités et directives relatives aux marchés ou à leur passation, y compris leur désignation par un numéro ou d’une autre façon.
Note marginale :Interprétation des modalités
22. Sauf dérogation expresse, les modalités et directives qui, selon ce qui est prévu au marché ou à un document qui s’y rapporte ou qui se rapporte à sa passation, s’y appliquent et qui y sont signalées par un numéro ou d’une autre façon sont réputées faire partie intégrante du marché ou du document comme si elles y figuraient.
OMBUDSMAN DE L’APPROVISIONNEMENT
Note marginale :Nomination
22.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un ombudsman de l’approvisionnement pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(2) L’ombudsman de l’approvisionnement reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions de l’ombudsman
(3) L’ombudsman de l’approvisionnement exerce les attributions ci-après conformément aux règlements :
a) examiner les pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères pour en évaluer l’équité, l’ouverture et la transparence, et présenter, le cas échéant, au ministre en cause des recommandations pour les améliorer;
b) examiner toute plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de l’attribution d’un marché de l’État en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère qui serait assujetti à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, si sa valeur n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 502 de cet accord;
c) examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché de l’État en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère;
d) veiller à donner l’accès, sur demande des parties à un tel marché, à un mécanisme de règlement extrajudiciaire des différends.
Note marginale :Autres fonctions
(4) Il exerce aussi toute autre fonction que le gouverneur en conseil ou le ministre peut lui attribuer par décret ou arrêté, selon le cas, à l’égard des pratiques d’acquisition de matériel et de services des ministères.
- 2006, ch. 9, art. 306.
