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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2007-06-21 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien réel fédéral

federal real property

bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)

immeuble fédéral

federal immovable

immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)

ministère

department

ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

ouvrage public ou travaux publics

public work

ouvrage public ou travaux publics Ouvrage ou bien placé sous l’autorité du ministre. (public work)

société d’État

Crown corporation

société d’État S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)

  • 1996, ch. 16, art. 2
  • 2001, ch. 4, art. 156

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