Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
L.C. 1996, ch. 6, ann.
Sanctionnée 1996-07-31
Loi régissant les systèmes de compensation et de règlement des paiements
Préambule
Attendu :
que le Parlement reconnaît que la stabilité du système financier canadien et le maintien de marchés financiers efficaces contribuent à la force et à la vitalité de l’économie nationale;
que les systèmes de compensation et de règlement des paiements entre les institutions financières sont indispensables dans le système financier canadien; qu’ils doivent être conçus et qu’ils doivent fonctionner de façon à contrôler les risques et à rendre plus stable ce système financier;
que la Banque du Canada prend, en vue de favoriser la prospérité économique et financière du Canada, des mesures pour accroître l’efficacité et la stabilité du système financier canadien et offre, notamment, des moyens de règlement des paiements en dollars canadiens, prête en dernier recours pour la compensation et le règlement des paiements et élabore et met en oeuvre, de concert avec les autres banques centrales, des pratiques pour reconnaître les risques afférents aux systèmes de compensation et de règlement et des normes pour les gérer;
que le Parlement reconnaît qu’il est souhaitable et de surcroît dans l’intérêt national de contrôler et de réglementer ces systèmes afin de contrôler les risques pour le système financier canadien et d’accroître son efficacité et sa stabilité,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque »
“Bank”
« banque » La Banque du Canada.
« chambre de compensation »
“clearing house”
« chambre de compensation » Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui offre les services d’un système de compensation et de règlement.
« contrat financier admissible »
“eligible financial contract”
« contrat financier admissible » S’entend au sens du paragraphe 22.1(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
« établissement participant »
“participant”
« établissement participant » Membre d’un système de compensation et de règlement, que ce dernier soit opéré par une chambre de compensation ou en vertu d’un accord entre établissements participants.
« intermédiaire »
“central counter-party”
« intermédiaire » Société, société de personnes, association, agence ou autre entité avec laquelle, dans un système de compensation et de règlement, les obligations de paiement et droits à paiement des participants font l’objet d’une compensation destinée à ne laisser qu’une seule dette entre chaque participant et l’intermédiaire.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« participant canadien »
“Canadian participant”
« participant canadien » Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
« risque systémique »
“systemic risk”
« risque systémique » Risque qu’un établissement participant ne puisse s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou qu’un problème financier se propage dans le système de compensation et de règlement et rende ainsi soit les autres établissements participants du système, soit les institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit une chambre de compensation du système de règlement et de compensation ou celle d’un autre système de règlement et de compensation dans le système financier canadien, incapables de satisfaire à leurs obligations.
« système de compensation et de règlement »
“clearing and settlement system”
« système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires ou des messages de paiement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et, sauf lorsqu’il s’agit d’un système ou d’un arrangement pour le règlement ou la compensation de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 2);
- 2007, ch. 29, art. 110;
- 2012, ch. 5, art. 213, ch. 31, art. 168.
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