Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Avis
Note marginale :Avis préalable
9. (1) La chambre de compensation donne un préavis en temps utile à la banque concernant les changements importants qu’elle compte apporter au système de compensation et de règlement, notamment ceux qui visent ses propres actes constitutifs et règlements administratifs et ceux qui visent le fonctionnement du système et les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent celui-ci.
Note marginale :Autres changements
(2) Elle avise sans délai par écrit la banque de la nature de tout autre changement apporté au système, notamment la recomposition du conseil d’administration après le départ d’un membre — pour quelque raison que ce soit — et la charge du vérificateur du système.
Note marginale :Renseigner la banque
(3) La chambre de compensation est tenue de fournir à la banque les renseignements qu’elle demande selon les modalités de temps et de forme qu’elle fixe par écrit.
Vérification et inspection
Note marginale :Pouvoirs de la banque
10. (1) La banque peut, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, faire les vérifications et les inspections nécessaires auprès d’une chambre de compensation, laquelle doit prêter assistance à la personne responsable de la vérification ou de l’inspection.
Note marginale :Pouvoirs prévus à la Loi sur les enquêtes
(2) Elle dispose, pour recueillir, sous serment, toute preuve utile, de tous les pouvoirs accordés à un enquêteur par la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Coûts d’administration
Note marginale :Droits
11. (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts reliés à l’administration de la présente loi.
Note marginale :Recouvrement
(2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.
PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pouvoirs de la banque
Note marginale :Autres pouvoirs
12. La banque peut agir envers un système de compensation et de règlement ou une chambre de compensation soit à titre d’établissement participant et assumer une partie des pertes, soit à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois, et, malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts de la chambre de compensation, d’un établissement participant ou de l’intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.
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