Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, ch. 6, ann.)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Lignes directrices
Note marginale :Application de la loi
17. La banque ou le gouverneur de la banque peut donner des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente loi.
Confidentialité des renseignements
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
18. (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Exception
(2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer :
a) à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer, selon le cas :
(i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;
b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.
Note marginale :Exception
(3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement désigné au titre du paragraphe 4(1) seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer des systèmes ou des ententes visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 18);
- 2012, ch. 5, art. 215.
Désignations et directives
Note marginale :Nature des textes
19. Les désignations faites en vertu du paragraphe 4(1) et les directives données en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité judiciaire
20. Sa Majesté, le ministre, la banque, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur de la banque bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 20);
- 1999, ch. 28, art. 134.
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