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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 18 du 2014-12-16 au 2016-06-21 :


Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer :

    • a) à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer, selon le cas :

      • (i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

      • (ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;

    • b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.

  • Note marginale :Communication à l’extérieur du Canada

    (4) Avant qu’elle ne communique des renseignements à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation se trouvant à l’extérieur du Canada, la banque est tenue de conclure avec lui un accord ou un arrangement portant sur les conditions de la communication.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 18)
  • 2012, ch. 5, art. 215
  • 2014, ch. 39, art. 372

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