Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Note marginale :Appel
  •  (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d’un appel portant sur le constat de décision visé au paragraphe 48.4(1).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Il ne peut être formé d’appel plus de trois mois après l’expédition du double du constat au titulaire du brevet.

  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18.

CESSIONS ET DÉVOLUTIONS

Note marginale :Cessionnaire ou représentants personnels
  •  (1) Un brevet peut être concédé à toute personne à qui un inventeur, ayant aux termes de la présente loi droit d’obtenir un brevet, a cédé par écrit ou légué par son dernier testament son droit de l’obtenir. En l’absence d’une telle cession ou d’un tel legs, le brevet peut être concédé aux représentants personnels de la succession d’un inventeur décédé.

  • Note marginale :Opposition au retrait de la demande

    (2) Si le demandeur d’un brevet a, après le dépôt de sa demande, cédé son droit d’obtenir le brevet, ou s’il a, avant ou après le dépôt de celle-ci, cédé par écrit tout ou partie de son droit de propriété sur l’invention, ou de son intérêt dans l’invention, le cessionnaire peut faire enregistrer cette cession au Bureau des brevets, en la forme fixée par le commissaire; aucune demande de brevet ne peut dès lors être retirée sans le consentement écrit de ce cessionnaire.

  • Note marginale :Attestation

    (3) La cession ne peut être enregistrée au Bureau des brevets à moins d’être accompagnée de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, que cette cession a été signée et souscrite par le cédant.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 49;
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 19.
Note marginale :Les brevets sont cessibles
  •  (1) Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalité, soit pour une partie de l’intérêt, au moyen d’un acte par écrit.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d’exécuter et d’exploiter l’invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit à des tiers sont enregistrés au Bureau des brevets selon ce que le commissaire établit.

  • Note marginale :Attestation

    (3) L’acte de cession, de concession ou de transport ne peut être enregistré au Bureau des brevets à moins d’être accompagné de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, qu’un tel acte de cession, de concession ou de transport a été signé et souscrit par le cédant et aussi par chacune des autres parties à l’acte.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 50;
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 20.
Note marginale :Nullité de la cession, à défaut d’enregistrement

 Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l’égard d’un cessionnaire subséquent, à moins que l’acte de cession n’ait été enregistré, aux termes de ces articles, avant l’enregistrement de l’acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation.

  • S.R., ch. P-4, art. 53.