Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Renseignements sur les prix

Note marginale :Renseignements réglementaires à fournir sur les prix
  •  (1) Le breveté est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :

    • a) l’identification du médicament en cause;

    • b) le prix de vente — antérieur ou actuel — du médicament sur les marchés canadien et étranger;

    • c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

    • d) les facteurs énumérés à l’article 85;

    • e) tout autre point afférent précisé par règlement.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire d’un brevet est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les points suivants :

    • a) l’identification du médicament en cause;

    • b) le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la période où il était titulaire du brevet;

    • c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

    • d) les facteurs énumérés à l’article 85;

    • e) tout autre point afférent précisé par règlement.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a cessé d’avoir droit à l’avantage du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

  • 1993, ch. 2, art. 7.
Note marginale :Renseignements sur les prix exigés par le Conseil
  •  (1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre le breveté ou l’ancien titulaire du brevet de lui fournir les renseignements et les documents sur les points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du breveté, ou, dans le cas de l’ancien breveté, aux alinéas 80(2)a) à e) ainsi que sur tout autre point qu’il précise.

  • Note marginale :Respect

    (2) L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans après qu’une personne ait cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

  • 1993, ch. 2, art. 7.