Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures

Note marginale :Abandon

  •  (1) La demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :

    • a) le demandeur omet de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans le délai réglementaire;

    • b) il omet de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);

    • c) les taxe et surtaxe réglementaires mentionnées dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 27.1(2)b) ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • d) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 35(3)b) n’est pas faite et la taxe et surtaxe réglementaires qui y sont mentionnées ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • e) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre du paragraphe 35(5) n’est pas faite et la taxe réglementaire qui y est mentionnée n’est pas payée dans le délai réglementaire.

    • f) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 62]

  • Note marginale :Abandon

    (2) Elle est aussi réputée abandonnée dans les circonstances réglementaires.

  • Note marginale :Rétablissement

    (3) Sous réserve des règlements, la demande de brevet est rétablie si :

    • a) le demandeur, dans le délai réglementaire :

      • (i) présente au commissaire une requête à cet effet,

      • (ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon,

      • (iii) prend ces mesures,

      • (iv) paie la taxe réglementaire;

    • b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le demandeur de sa décision.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (3.1) La Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que la demande de brevet rétablie au titre du paragraphe (3) n’a jamais été ainsi rétablie si elle conclut que, selon le cas :

    • a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (3)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

    • b) en cas d’application de l’alinéa (3)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

  • (4) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 62]

  • Note marginale :Date de dépôt

    (5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 73
  • 1993, ch. 15, art. 52
  • 2014, ch. 39, art. 137
  • 2015, ch. 3, art. 138(F)
  • 2015, ch. 36, art. 62

Date de modification :