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Loi sur les brevets

Version de l'article 75 du 2002-12-31 au 2017-09-20 :


Note marginale :Infractions et peines

 Quiconque, selon le cas :

  • a) sans le consentement du breveté, écrit, peint, imprime, moule, coule, découpe, grave, empreint ou d’autre manière marque, sur un objet fabriqué ou vendu par lui, et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;

  • b) sans le consentement du breveté, écrit, peint, imprime, moule, coule, découpe, grave, empreint ou d’autre manière marque, sur un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes », « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de même signification, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son consentement;

  • c) expose en vente, comme breveté au Canada, un article qui n’a pas été breveté au Canada, dans le dessein de tromper le public,

commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. P-4, art. 78

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