Loi sur le partage des prestations de retraite (L.C. 1992, ch. 46, ann. II)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-09-01 Versions antérieures
Loi sur le partage des prestations de retraite
L.C. 1992, ch. 46, ann. II
Sanctionnée 1994-09-30
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le partage des prestations de retraite.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
“agreement”
« accord » Accord visé au sous-alinéa 4(2) b)(ii).
- « conjoint »
« conjoint »[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 243]
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui établit qu'elle cohabite avec le participant dans une union de type conjugal depuis au moins un an.
« demande »
“application”
« demande » La demande visée au paragraphe 4(1).
« époux »
“spouse”
« époux » Est assimilée à l'époux la personne qui est une partie à un mariage nul.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de traiter des demandes et autres questions relatives à un régime visé à la présente loi.
« ordonnance »
“court order”
« ordonnance » L’ordonnance visée à l’alinéa 4(2) a) ou au sous-alinéa 4(2) b)(i).
« participant »
“member”
« participant » Personne qui a ou peut avoir droit à une prestation de retraite au titre d’un régime soit parce qu’elle cesse ou a cessé d’occuper une charge ou un emploi, d’être un parlementaire ou d’être membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, soit par suite de toute autre circonstance prévue aux règlements.
« prestation de retraite »
“pension benefit”
« prestation de retraite » Pension, allocation, rente, remboursement de cotisations ou autre prestation ou montant payable au titre d’un régime, ainsi que toute prestation ou montant payable, en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés de 1970 ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, parallèlement à cette pension, allocation ou rente.
« régime »
“pension plan”
« régime » Selon le cas :
a) régime de pension de retraite ou de pension prévu aux textes suivants :
(ii) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
(iii) la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(iv) la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(v) la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(vi) la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique,
(vii) la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,
(viii) la Loi sur le gouverneur général;
b) régime de pension ou convention de retraite prévu à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;
c) régime spécial de pension ou régime compensatoire institué en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers.
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 2;
- 2000, ch. 12, art. 243.
