Loi sur le partage des prestations de retraite (L.C. 1992, ch. 46, ann. II)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-09-01 Versions antérieures
Note marginale :Avis de réception
5. (1) Le ministre avise, selon les modalités réglementaires, les intéressés de la réception de la demande.
Note marginale :Intéressé non-demandeur
(2) L’avis, lorsque l’intéressé destinataire n’est pas le demandeur, doit :
a) comporter les renseignements réglementaires et tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire;
b) être accompagné d’une copie de l’ordonnance ou de l’accord et de tout autre document joint à la demande.
Note marginale :Présomption de réception de l’avis
(3) L’avis est réputé reçu par les intéressés trente jours après la date de son envoi selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Définition d’« intéressé »
(4) Au présent article et aux articles 6 à 8, « intéressé » s’entend, relativement au partage des prestations de retraite, du participant et de son époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 5;
- 2000, ch. 12, art. 249 et 251(A).
Note marginale :Opposition à la demande
6. (1) Celui des intéressés qui s’oppose, pour un des motifs visés au paragraphe (2), au partage des prestations de retraite peut, dans les soixante jours suivant la date où il est réputé, conformément au paragraphe 5(3), avoir reçu l’avis du ministre, adresser à celui-ci un avis d’opposition.
Note marginale :Motifs
(2) Les motifs d’opposition sont les suivants :
a) l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet;
b) d’autres moyens ont servi, ou servent, à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord;
c) il a été engagé, devant un tribunal canadien compétent, une procédure d’appel ou de révision de l’ordonnance ou de contestation de l’accord.
Note marginale :Documents
(3) L’avis d’opposition doit être accompagné de preuves documentaires à l’appui des motifs de l’opposition.
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 6;
- 2000, ch. 12, art. 251(A).
PARTAGE
Note marginale :Approbation du partage
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après s’être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au partage des prestations de retraite objet de la demande.
Note marginale :Avis d’opposition
(2) Lorsqu’il est saisi d’un avis d’opposition, le ministre diffère toute décision relative à la demande, dans le cas d’un des motifs visés aux alinéas 6(2) a) ou b), jusqu’à ce qu’il puisse en constater le bien-fondé et, dans le cas du motif visé à l’alinéa 6(2) c), jusqu’à l’achèvement de la procédure.
Note marginale :Refus du ministre
(3) Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants :
a) la demande est retirée conformément aux règlements;
b) dans le cas d’un avis d’opposition où les motifs sont ceux visés aux alinéas 6(2) a) ou b), il constate leur bien-fondé et est convaincu qu’ils sont suffisants pour justifier le refus du partage;
c) l’ordonnance ou l’accord est sans effet à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 6(2) c);
d) l’application des paragraphes 8(2) ou (3) ne permet pas de déterminer la période visée par le partage;
e) il est convaincu, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du caractère injuste du partage.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur une ordonnance rendue à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 6(2) c).
Note marginale :Disposition transitoire
(5) Le ministre peut approuver le partage, même si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).
- 1992, ch. 46, ann. II, art. 7;
- 2000, ch. 12, art. 251(A).
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