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Loi sur le partage des prestations de retraite

Version de l'article 2 du 2003-01-01 au 2003-08-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

spousal agreement

accord Accord visé au sous-alinéa 4(2)b)(ii). (spousal agreement)

conjoint

spouse

conjoint Personne de sexe opposé à celui du participant et qui :

  • a) est unie à celui-ci par les liens du mariage;

  • b) cohabite avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an;

  • c) est partie avec lui à un mariage nul. (spouse)

demande

application

demande La demande visée au paragraphe 4(1). (application)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de traiter des demandes et autres questions relatives à un régime visé à la présente loi. (Minister)

ordonnance

court order

ordonnance L’ordonnance visée à l’alinéa 4(2)a) ou au sous-alinéa 4(2)b)(i). (court order)

participant

member

participant Personne qui a ou peut avoir droit à une prestation de retraite au titre d’un régime soit parce qu’elle cesse ou a cessé d’occuper une charge ou un emploi, d’être un parlementaire ou d’être membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, soit par suite de toute autre circonstance prévue aux règlements. (member)

prestation de retraite

pension benefit

prestation de retraite Pension, allocation, rente, remboursement de cotisations ou autre prestation ou montant payable au titre d’un régime, ainsi que toute prestation ou montant payable, en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés de 1970 ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, parallèlement à cette pension, allocation ou rente. (pension benefit)

régime

pension plan

régime Selon le cas :


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