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Loi sur les pensions

Version de l'article 45 du 2003-01-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Pension d’époux survivant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 47(3), aucune pension n’est payée à l’époux survivant d’un membre des forces, sauf si cette personne vivait avec lui, si ce dernier subvenait à ses besoins ou si l’époux survivant subvenait aux besoins de ce dernier ou si l’époux survivant était en droit d’exiger qu’il subvienne à ses besoins lors de son décès et durant une période raisonnable avant celui-ci.

  • Note marginale :Pensions aux époux survivants de certains membres

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’époux survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment du décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I, a droit à une pension au taux prévu pour un survivant à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès, dans les cas suivants :

    • a) l’époux survivant l’avait épousé avant qu’une pension fût accordée à ce dernier;

    • b) leur mariage a eu lieu après que la pension eut été accordée et, selon le cas :

      • (i) le décès est survenu un an ou plus après la date du mariage,

      • (ii) le décès est survenu moins d’un an après la date du mariage et, à cette date, le membre avait une espérance de vie d’au moins un an.

    Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.

  • Note marginale :Pensions aux conjoints de fait survivants de certains membres

    (2.1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories un à onze de l’annexe I a droit à une pension au taux indiqué pour un survivant à l’annexe II, quelle que soit la cause du décès. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.

  • Note marginale :Pension proportionnelle aux époux survivants de certains membres

    (3) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’époux survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I, a droit à une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent du total de la pension d’invalidité accordée au défunt et de la pension supplémentaire payable à l’égard de l’époux, à l’exclusion des allocations pour invalidité exceptionnelle, soins et vêtements, dans les cas suivants :

    • a) l’époux survivant l’avait épousé avant qu’une pension fût accordée à ce dernier;

    • b) leur mariage a eu lieu après que la pension eut été accordée et, selon le cas :

      • (i) le décès est survenu un an ou plus après la date du mariage,

      • (ii) le décès est survenu moins d’un an après la date du mariage et, à cette date, le membre avait une espérance de vie d’au moins un an.

    Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.

  • Note marginale :Pension proportionnelle aux conjoints de fait survivants de certains membres

    (3.01) Sauf disposition contraire de la présente loi, le conjoint de fait survivant d’un membre des forces qui recevait, au moment de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt de l’annexe I a droit à une pension proportionnelle équivalant à cinquante pour cent du total de la pension d’invalidité accordée au défunt et de la pension supplémentaire payable à l’égard du conjoint de fait, à l’exclusion des allocations pour invalidité exceptionnelle, soins et vêtements. Toutefois, aucun versement ne peut être effectué en vertu du présent paragraphe à compter d’une date antérieure à celle à compter de laquelle la pension est payable en vertu de l’article 56.

  • Note marginale :Suspension

    (3.02) Le ministre peut ordonner le versement, au survivant d’un membre décédé des forces, de la pension à laquelle il aurait droit au titre des paragraphes (2), (2.1), (3) ou (3.01) mais qui fait l’objet d’une suspension au moment du décès.

  • Note marginale :Pension égale à celle du membre payable au survivant durant un an

    (3.1) Pendant une période de un an à compter de la date depuis laquelle une pension est payable aux termes de l’article 56 (sauf que pour l’application du présent paragraphe, la mention « si elle est postérieure, la date du lendemain du décès » à l’alinéa 56(1)a) doit s’interpréter comme signifiant « s’il est postérieur, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès »), le survivant d’un membre des forces qui vivait avec ce membre lors du décès de ce dernier et qui a droit à une pension aux termes des paragraphes (3) ou (3.01) a droit, au lieu de la pension visée à ces paragraphes, de recevoir une pension égale à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire pour l’époux ou conjoint de fait payable au membre conformément à l’annexe I, au moment du décès de ce dernier et, subséquemment à cette période de un an, le survivant reçoit la pension visée aux paragraphes (3) ou (3.01).

  • Note marginale :Répartition de la pension

    (3.2) Pour l’application du paragraphe 55(1), est, dans la mesure où il remplit l’une des exigences du paragraphe (1), un demandeur pensionnable pour l’application du paragraphe (3.1) même s’il ne vivait pas avec le membre des forces lors du décès de ce dernier :

    • a) soit le survivant d’un membre des forces;

    • b) soit l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un membre des forces qui est décédé.

  • Note marginale :Cas où un survivant change de catégorie

    (3.3) Lorsque, en raison d’une décision du ministre rendue sous le régime du paragraphe 48(3) ou de l’article 49, un survivant visé au paragraphe (3.1) devient admissible au paiement d’une pension en fonction des taux prévus à l’annexe II, les montants qu’il a reçus aux termes du paragraphe (3.1) sont déduits des émoluments qui lui sont payables en application des alinéas 21(1)i) ou (2)d).

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 7
  • 1990, ch. 43, art. 20
  • 1995, ch. 18, art. 63, 75 et 76(F)
  • 2000, ch. 12, art. 219, 237(F) et 238, ch. 34, art. 29 et 96

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