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Loi sur les pensions

Version de l'article 72 du 2011-10-03 au 2017-03-31 :


Note marginale :Montant de l’allocation

  •  (1) A droit à une allocation d’incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums de l’annexe III, en plus de toute autre allocation, pension ou indemnité accordée en vertu de la présente loi, le membre des forces qui, à la fois :

    • a) reçoit :

      • (i) soit la pension prévue à la catégorie 1 de l’annexe I,

      • (ii) soit, d’une part, une pension moindre et, d’autre part, l’indemnité prévue par la présente loi, l’indemnité d’invalidité prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ou ces deux indemnités, lorsque la somme des pourcentages ci-après est au moins égale à quatre-vingt-dix-huit pour cent :

        • (A) le degré d’invalidité pour lequel la pension lui est versée,

        • (B) le pourcentage de la pension de base auquel l’indemnité lui est versée,

        • (C) le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité d’invalidité lui est versée;

    • b) souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi ou qui a été totalement ou partiellement causée par celle-ci.

  • Note marginale :Inadmissibilité : allocation pour déficience permanente

    (1.1) Le membre des forces qui est admissible à l’allocation pour déficience permanente prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ne peut recevoir l’allocation d’incapacité exceptionnelle.

  • Note marginale :Détermination d’incapacité exceptionnelle

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), pour déterminer si l’incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte du degré auquel l’invalidité pour lequel le membre reçoit soit une pension, soit l’indemnité d’invalidité prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.

  • Note marginale :Traitement, etc. devant être pris en considération en déterminant l’allocation

    (3) Pour déterminer le montant de l’allocation qui doit être accordée à un membre des forces qui souffre d’une incapacité exceptionnelle, il peut être tenu compte de la mesure où un traitement ou l’usage de prothèse diminue l’incapacité.

  • Note marginale :Réduction d’allocation

    (4) Lorsque le ministre est d’avis, d’une part, qu’un membre des forces qui souffre d’une incapacité exceptionnelle devrait suivre un traitement médical ou utiliser une prothèse et, d’autre part, que ce membre a refusé de le faire sans motif raisonnable, il peut réduire de moitié au plus l’allocation à laquelle il aurait autrement eu droit en vertu du présent article du fait de son incapacité.

  • Note marginale :Paiement d’une allocation lors du décès d’un membre

    (5) Lorsqu’un membre des forces auquel une allocation d’incapacité exceptionnelle a été accordée aux termes du présent article décède, l’allocation est, s’il était un membre à qui une pension supplémentaire était, au moment de son décès, payable à l’égard de son époux ou conjoint de fait vivant avec lui ou de son enfant vivant avec lui, payée pendant la période de un an qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé au survivant ou, si celui-ci décède, à ses enfants pensionnables aux termes de la présente loi selon une répartition à parts égales entre ces derniers.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 72
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 9
  • 1990, ch. 43, art. 23
  • 1995, ch. 18, art. 75
  • 1999, ch. 10, art. 16
  • 2000, ch. 12, art. 229
  • 2011, ch. 12, art. 20

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