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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2011-06-30 :


Note marginale :Pratiques douteuses

  •  (1) S’il est d’avis qu’un administrateur, un employeur ou toute autre personne est en train ou sur le point, relativement à un régime de pension, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre d’y mettre un terme, de s’en abstenir ou de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Non-conformité

    (2) S’il estime qu’un régime de pension ou la gestion de celui-ci n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, ou que cette gestion n’est pas conforme au régime, le surintendant peut enjoindre à l’administrateur, à l’employeur ou à toute autre personne de prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour en assurer la conformité.

  • Note marginale :Observations

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) sans donner à l’administrateur, à l’employeur ou à toute autre personne la possibilité de présenter par écrit ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Directive provisoire

    (4) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt des participants, actuels ou anciens, et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre du régime, le surintendant peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) pour une période d’au plus quinze jours.

  • Note marginale :Directive reste en vigueur

    (5) La directive ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la directive.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 11
  • 1998, ch. 12, art. 10

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