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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2011-06-30 :


Note marginale :Décès antérieur à l’admission à la retraite anticipée

  •  (1) Le survivant du participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou du participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt sans avoir droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), a droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l’article 21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.

  • Note marginale :Option

    (2) Un régime de pension peut prévoir, au lieu de ce qui est prévu au paragraphe (1), le service d’une prestation de pension immédiate au survivant égale ou supérieure à ce qui est prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Décès d’un participant admissible à la retraite

    (3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou le participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt avant le début du service de sa prestation, mais a droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), est réputé :

    • a) avoir pris sa retraite, pour ce qui est de la prestation au survivant;

    • b) être admissible à la prestation réversible au titre de l’article 22, indépendamment du paragraphe (5) de cet article, à l’égard de la prestation de pension différée.

  • Note marginale :Admissibilité du survivant

    (4) Le survivant du participant visé au paragraphe (3) dont le droit à pension provient en tout ou en partie d’un régime à cotisations déterminées a droit à celui auquel le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Le régime de pension peut prévoir le droit pour le survivant de céder par écrit les droits qui lui sont reconnus au présent article à la personne à sa charge ou à la charge du participant, actuel ou ancien, qu’il désigne, personne à charge s’entendant au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Régime collectif d’assurance-vie

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), un régime à prestations déterminées peut prévoir la réduction de la prestation payable au survivant, au titre des paragraphes (1), (2) ou (3), dans le cas où celui-ci a droit, lors du décès du participant actuel ou ancien, à un paiement prévu par un régime collectif d’assurance-vie approuvé par le surintendant pour l’application du présent paragraphe, et pour lequel les primes sont payées, en tout ou en partie, par l’employeur. La réduction peut être d’un montant, calculé d’une manière jugée satisfaisante par le surintendant, égal à la partie du paiement d’assurance-vie que l’on peut considérer comme correspondant aux primes versées par l’employeur.

  • Note marginale :Réserve

    (7) Toutefois, la valeur actuarielle, au moment en cause, de cette réduction ne peut être supérieure au montant du paiement d’assurance-vie. Dans le cas d’un régime cotisable, la prestation payable au survivant ne peut être réduite à un montant inférieur à la somme des cotisations obligatoires du participant, majorées des intérêts calculés conformément à l’article 19.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 23
  • 1998, ch. 12, art. 15
  • 2000, ch. 12, art. 257 et 264
  • 2001, ch. 34, art. 72(F)

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