Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Conservation des documents
37. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige la conservation d’un document pour une période déterminée, à l’égard d’un document électronique, la conservation du document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :
a) le document électronique est conservé pour la période déterminée sous la forme dans laquelle il a été fait, envoyé ou reçu, ou sous une forme qui ne modifie en rien l’information qu’il contient;
b) cette information sera lisible ou perceptible par quiconque a accès au document électronique et est autorisé à exiger la production de celui-ci;
c) si le document électronique est envoyé ou reçu, l’information qui permet de déterminer son origine et sa destination, ainsi que la date et l’heure d’envoi ou de réception, doit être conservée.
Note marginale :Actes notariés
38. La mention, dans une disposition d’un texte législatif, d’un document reconnu dans la province de Québec comme un acte notarié vaut également mention de la version électronique du document si les conditions suivantes sont réunies :
a) la version électronique du document est reconnue par les lois de la province de Québec comme un acte notarié;
b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3.
Note marginale :Sceaux
39. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige l’apposition du sceau d’une personne, la signature électronique sécurisée qui s’identifie comme le sceau de cette personne satisfait à l’obligation si la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3.
Note marginale :Obligation de fournir des documents ou de l’information
40. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif — à l’exclusion d’une disposition visée aux articles 41 à 47 — exige qu’une personne fournisse à une autre un document ou de l’information, la fourniture du document ou de l’information sous forme électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :
a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;
b) les intéressés ont convenu de la fourniture du document ou de l’information sous forme électronique;
c) le document ou l’information sous forme électronique sera mis à la disposition exclusive de la personne à qui le document ou l’information est fourni et sera lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure.
Note marginale :Documents sous forme écrite
41. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige qu’un document soit fait par écrit, un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :
a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;
b) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.
Note marginale :Documents originaux
42. Dans le cas où une disposition d’un texte législatif exige l’original d’un document, un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :
a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l’annexe 2 ou 3;
b) le document électronique comporte une signature électronique sécurisée, ajoutée lors de la production originale du document électronique dans sa forme définitive, pouvant être utilisée pour établir que le document électronique n’a pas été modifié depuis;
c) les règlements visant l’application du présent article à la disposition ont été observés.
