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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 13 du 2003-01-01 au 2011-03-31 :


Note marginale :Contenu

  •  (1) Dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative, le commissaire dresse un rapport où :

    • a) il présente ses conclusions et recommandations;

    • b) il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;

    • c) il demande, s’il y a lieu, à l’organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;

    • d) mentionne, s’il y a lieu, l’existence du recours prévu à l’article 14.

  • Note marginale :Aucun rapport

    (2) Il n’est toutefois pas tenu de dresser un rapport s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

    • b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente partie — ou le droit provincial;

    • c) le délai écoulé entre la date où l’objet de la plainte a pris naissance et celle du dépôt de celle-ci est tel que le rapport serait inutile;

    • d) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

    Le cas échéant, il en informe le plaignant et l’organisation, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Transmission aux parties

    (3) Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l’organisation.


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