Loi sur les sociétés de caisse de retraite (L.R.C. (1985), ch. P-8)

Loi à jour 2012-05-14

Loi sur les sociétés de caisse de retraite

L.R.C. (1985), ch. P-8

Loi autorisant les employés des compagnies constituées en personnes morales à constituer des sociétés de caisse de retraite

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les sociétés de caisse de retraite.

  • S.R., ch. P-9, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« parent »

“relative”

« parent » S’entend notamment d’un parent du survivant du dirigeant ou de l’employé.

« personne morale mère »

“parent corporation”

« personne morale mère » La personne morale dont quelques-uns des dirigeants constituent ou travaillent à constituer une société de caisse de retraite sous le régime de la présente loi.

« survivant »

“survivor”

« survivant » La personne qui, au décès du dirigeant ou de l’employé, était son époux ou vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an.

  • L.R. (1985), ch. P-8, art. 2;
  • 2000, ch. 12, art. 266.

CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS DE CAISSE DE RETRAITE

Note marginale :Constitution

 Le président, le vice-président, le gérant général, le gérant général adjoint ou celui qui en remplit les fonctions, le caissier, l’assistant caissier et l’inspecteur de toute personne morale faisant légalement des affaires au Canada en vertu d’une loi fédérale, ou deux de ces dirigeants, de concert avec un autre dirigeant supérieur, peuvent constituer, en liaison avec l’administration de cette personne morale, une société de caisse de retraite régie par les règlements et assujettie à la surveillance et au contrôle désignés dans la présente loi; ces dirigeants et les employés de la personne morale qui se joignent à la société, ainsi que ceux qui les remplacent, constituent une société dotée de la personnalité morale, désignée sous le nom de société de la caisse de retraite de la personne morale.

  • S.R., ch. P-9, art. 3.
Note marginale :Déclaration de constitution
  •  (1) Les dirigeants de toute personne morale, qui veulent constituer une société de caisse de retraite en vertu de la présente loi, peuvent faire et signer en double une déclaration selon le formulaire de l’annexe, énonçant les renseignements suivants :

    • a) les noms, résidences et positions officielles des dirigeants;

    • b) le nom de la personne morale mère;

    • c) le nom exact de cette société;

    • d) l’endroit au Canada où doit être établi le siège social de la société.

  • Note marginale :Dépôt de la déclaration

    (2) Cette déclaration doit être déposée au bureau du ministre de l’Industrie et au bureau du registrateur des titres du comté ou de la division d’enregistrement où se trouve le siège social de la société.

  • Note marginale :Administrateurs provisoires

    (3) Les dirigeants qui font et signent cette déclaration sont les administrateurs provisoires de la société et occupent leur charge jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés ou élus.

  • L.R. (1985), ch. P-8, art. 4;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1995, ch. 1, art. 62.