Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-06-28 Versions antérieures

Note marginale :Mise en oeuvre d’une convention internationale

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier l’homologation d’un produit antiparasitaire ou d’une catégorie de produits antiparasitaires, lorsqu’il estime que ces mesures sont nécessaires pour mettre en oeuvre une convention internationale.

Consultation publique

Note marginale :Consultation publique
  •  (1) Le ministre consulte le public et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu avant de prendre une décision concernant :

    • a) l’acceptation ou le rejet :

      • (i) d’une demande d’homologation d’un produit antiparasitaire qui est ou contient un principe actif non homologué,

      • (ii) d’une demande d’homologation ou de modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire, s’il est d’avis que l’homologation ou sa modification risque d’augmenter sensiblement les risques sanitaires ou environnementaux;

    • b) l’homologation d’un produit après une réévaluation ou un examen spécial;

    • c) toute autre question, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de tenir une telle consultation.

  • Note marginale :Avis public

    (2) Pour déclencher une consultation en vertu du paragraphe (1), le ministre rend public un énoncé de consultation et invite les intéressés à faire part de leurs observations au sujet du projet de décision dans le délai précisé dans l’énoncé.

  • Note marginale :Énoncé de consultation

    (3) L’énoncé de consultation doit contenir les éléments suivants :

    • a) le sommaire des rapports d’évaluation de la valeur et des risques du produit antiparasitaire, établis ou pris en compte par le ministre;

    • b) le projet de décision motivé;

    • c) tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Examen des observations

    (4) Avant de prendre une décision, le ministre examine toute observation reçue conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Énoncé de décision

    (5) Après avoir pris une décision, le ministre rend public un énoncé de décision qui doit contenir la décision, les motifs de celle-ci et un sommaire des observations reçues, le cas échéant.

  • Note marginale :Données d’essai confidentielles

    (6) L’énoncé de consultation et l’énoncé de décision doivent contenir les données d’essai confidentielles que le ministre estime être d’intérêt public.

Infractions

Note marginale :Omission de communiquer
  •  (1) Commet une infraction quiconque ne respecte pas l’article 13.

  • Note marginale :Non-respect des avis

    (2) Commet une infraction le titulaire qui ne se conforme pas aux exigences prévues aux paragraphes 16(3) ou 18(1), à l’alinéa 19(1)a) ou au paragraphe 22(2).