Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-22 Versions antérieures
Loi sur la mise en quarantaine
L.C. 2005, ch. 20
Sanctionnée 2005-05-13
Loi visant à prévenir l’introduction et la propagation de maladies transmissibles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la mise en quarantaine.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de contrôle »
“screening officer”
« agent de contrôle » Agent des douanes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1).
« agent de la paix »
“peace officer”
« agent de la paix » S’entend au sens des alinéas c) et g) de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel.
« conducteur »
“operator”
« conducteur » Personne responsable d’un véhicule; y est assimilé tout membre de l’équipage.
« contrôle médical »
“health assessment”
« contrôle médical » Évaluation de l'état de santé du voyageur consistant en un examen de ses antécédents médicaux qui présentent un intérêt et de l’historique de ses déplacements ainsi qu'en un examen physique, notamment l’examen de la tête, du cou et des extrémités et la prise de signes vitaux telles la température et la fréquence cardiaque et respiratoire.
« examen médical »
“medical examination”
« examen médical » La vérification des antécédents médicaux qui présentent un intérêt, l’examen des déplacements et l’examen physique de la personne, y compris les radiographies, analyses de laboratoire et tests de diagnostic nécessaires pour établir si elle pourrait être atteinte d’une maladie transmissible.
« installation de quarantaine »
“quarantine facility”
« installation de quarantaine » Lieu servant à la détention de voyageurs.
« maladie transmissible »
“communicable disease”
« maladie transmissible » Maladie inscrite à l’annexe ou maladie causée par un agent infectieux ou une toxine biologique transmissibles à l’être humain et présentant un danger grave pour la santé publique. Y est assimilé l’agent infectieux qui cause la maladie transmissible.
« médecin »
“medical practitioner”
« médecin » Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Santé.
« point d’entrée »
“entry point”
« point d’entrée » Lieu où est situé un bureau de douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou lieu désigné par le ministre en vertu de l’article 9.
« point de sortie »
“departure point”
« point de sortie » Lieu désigné par le ministre en vertu de l’article 10.
« poste de quarantaine »
“quarantine station”
« poste de quarantaine » Lieu servant à l’administration et au contrôle d’application de la présente loi.
« propriétaire »
“owner”
« propriétaire » Sauf à l’article 43, le locataire est assimilé au propriétaire.
« véhicule »
“conveyance”
« véhicule » Tout moyen de transport, notamment bateau, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque, qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir. Y est assimilé le conteneur.
« vecteur »
“vector”
« vecteur » Tout insecte ou animal capable de transmettre une maladie transmissible.
« voyageur »
“traveller”
« voyageur » Personne — notamment un conducteur — qui entre au Canada ou qui s’apprête à en sortir.
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