Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-22 Versions antérieures
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil
62. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’examen physique dans le cadre du contrôle médical;
a.1) concernant toute indemnisation à verser en application de la présente loi;
b) concernant les frais qui ne sont pas recouvrables au titre de l’article 41;
c) concernant l’emplacement, la conception, la construction, l’installation, l’exploitation, l’entretien, la signalisation et la modification d’un poste ou d’une installation de quarantaine;
c.1) concernant les spécifications des terrains et installations fournis en application du paragraphe 6(2);
d) concernant le processus de révision visé à l’article 29;
e) concernant les renseignements que doivent fournir le conducteur du véhicule ainsi que tout voyageur se trouvant à bord de celui-ci;
f) concernant les renseignements que doit fournir le voyageur;
g) après consultation du Commissaire à la protection de la vie privée au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, concernant la protection des renseignements personnels;
h) concernant le lieu et les modalités d’embarquement des voyageurs à un point de sortie, de débarquement des voyageurs à un point d’entrée et de chargement et de déchargement de marchandises à bord de véhicules;
i) concernant les méthodes pour désinfecter, désinfester, décontaminer et fumiger les véhicules, les marchandises et les lieux et pour désinfester les voyageurs;
j) concernant la déclaration de santé visée à l’alinéa 39(1)f);
k) concernant l’entrée au Canada de cadavres, d’organes ou d’autres restes humains qui sont atteints d’une maladie transmissible ou infestés de vecteurs ou qui sont soupçonnés de l’être, ainsi que leur transport et leur manutention au Canada et leur exportation;
l) concernant la procédure applicable aux demandes présentées à la Cour fédérale en application de la présente loi;
m) pour soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne ou catégorie de personnes;
n) concernant toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la présente loi;
o) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Dépôt des projets de règlement
62.1 (1) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu de l’article 62 à moins que le ministre n’ait fait déposer le projet de règlement devant les deux chambres du Parlement.
Note marginale :Rapport du comité
(2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre.
Note marginale :Prise des règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu de l’article 62 dans les cas suivants :
a) aucune des deux chambres du Parlement n’a donné son agrément au rapport de son comité au sujet du projet de règlement avant l’expiration du trentième jour de séance de la chambre ou du cent soixantième jour civil, le premier en date étant à retenir, suivant le dépôt du projet de règlement, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet déposé;
b) les deux chambres du Parlement ont donné leur agrément au rapport de leurs comités respectifs approuvant le projet de règlement tel quel ou avec des modifications au même effet, auquel cas le règlement pris doit être conforme au projet agréé.
Note marginale :Définition de « jour de séance »
(4) Pour l’application du présent article, tout jour où siège la chambre est un jour de séance.
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