Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Exceptions
  •  (1) L'obligation de dépôt ne s'applique pas si le ministre estime :

    • a) soit que, le projet de règlement n'apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l'article 62.1 ne devrait pas s'appliquer;

    • b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai pour la protection de la santé ou de la sécurité publiques.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde pour ne pas déposer le projet de règlement.

Note marginale :Règlements : ministre

 Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une maladie transmissible.

  • 2005, ch. 20, art. 63;
  • 2007, ch. 27, art. 2.

LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Note marginale :N’est pas un règlement

 Il est entendu que les ordres donnés dans le cadre de la présente loi par le ministre, l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu, notamment en vertu des paragraphes 15(3) et 25(1), des articles 26 et 35, des paragraphes 39(1) et 44(3) et de l’article 51, ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Interdiction de pénétrer dans l’installation de quarantaine
  •  (1) Il est interdit de pénétrer dans une installation de quarantaine sans y être autorisé par un agent de quarantaine.

  • Note marginale :Interdiction de quitter l’installation de quarantaine

    (2) Il est interdit à quiconque se trouve dans une installation de quarantaine de la quitter sans y être autorisé par un agent de quarantaine.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’agent de contrôle, de l’agent de quarantaine ou de l’agent d’hygiène du milieu dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Note marginale :Acte commis intentionnellement ou par insouciance
  •  (1) Commet une infraction quiconque, en contrevenant intentionnellement ou par insouciance à la présente loi ou aux règlements, expose autrui à un danger imminent de mort ou de blessures graves.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.