Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Manquement à une obligation
68. Quiconque manque à toute obligation prévue par les paragraphes 15(3) ou 25(1) ou l’article 26 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Manquement à une obligation
69. Quiconque manque à toute obligation prévue par l'article 35, les paragraphes 39(1) ou 44(3) ou l’article 51 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 750 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
Note marginale :Manquement à une obligation
70. Quiconque contrevient aux articles 12 ou 13, au paragraphe 15(1) ou à l’article 65 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Manquement à une obligation
71. Quiconque contrevient aux paragraphes 6(2), 8(1) ou 34(2) ou (3), aux articles 36 ou 38, au paragraphe 42(1), aux articles 45 ou 50, au paragraphe 54(3), aux articles 58 ou 59, au paragraphe 73(2) ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 750 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 2005, ch. 20, art. 71;
- 2007, ch. 27, art. 3.
Note marginale :Manquement à une obligation
72. Quiconque contrevient au paragraphe 15(2) ou à l’article 66 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
DISPOSITIONS CONNEXES
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
73. (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Obligation des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi et aux règlements.
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
74. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.
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