Loi sur la mise en quarantaine (L.C. 2005, ch. 20)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Transfert à l’autorité sanitaire

 L’agent de quarantaine peut, avec l’accord de la province ou de l’autorité sanitaire, transférer, à tout moment, le voyageur détenu en vertu du paragraphe 28(1) aux soins de l’autorité sanitaire.

Note marginale :Avis à l'autorité sanitaire
  •  (1) L’agent de quarantaine informe, dans les meilleurs délais, l’autorité sanitaire provinciale de toute province intéressée, dans les cas suivants :

    • a) l’agent de quarantaine a exigé que le voyageur subisse un examen médical au titre du paragraphe 22(1);

    • b) il a ordonné au voyageur de se soumettre à un traitement ou à toute autre mesure au titre de l’article 26;

    • c) un agent de la paix a arrêté le voyageur et l’a amené devant lui au titre de l’article 27;

    • d) l’agent de quarantaine détient le voyageur en vertu du paragraphe 28(1);

    • e) il ne détient pas le voyageur en raison de l’application de l’alinéa 32d).

  • Note marginale :Communication obligatoire

    (2) Dans la mesure où il les connaît, l’agent de quarantaine communique à l’autorité sanitaire les renseignements personnels suivants :

    • a) les nom, sexe, âge et date de naissance du voyageur;

    • b) son itinéraire, son adresse résidentielle et le lieu où il peut être trouvé;

    • c) la maladie transmissible visée et son état de santé à cet égard;

    • d) la façon dont il aurait contracté la maladie transmissible ou serait devenu infesté de vecteurs.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (3) L’agent de quarantaine peut communiquer à l’autorité sanitaire tout autre renseignement personnel ou tout renseignement commercial confidentiel recueilli sous le régime de la présente loi s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible.

VÉHICULES

Note marginale :Application
  •  (1) Le présent article s’applique aux conducteurs de l’un ou l’autre des véhicules suivants :

    • a) véhicule servant à l’exploitation d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises;

    • b) véhicule visé par règlement.

  • Note marginale :Avis : arrivée au Canada

    (2) Dès que possible avant l’arrivée du véhicule à sa destination au Canada, le conducteur avise ou fait aviser l’agent de quarantaine de tout motif raisonnable qu’il a de soupçonner l’existence de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) une personne, des marchandises ou toute autre chose à bord du véhicule risquent de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe;

    • b) une personne à bord du véhicule est décédée;

    • c) une circonstance prévue par règlement existe.

  • Note marginale :Avis : départ du Canada

    (3) Dès que possible avant que le véhicule quitte le Canada par un point de sortie, le conducteur avise ou fait aviser l’agent de quarantaine de l’existence de tout fait visé aux alinéas (2)a) à c).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le conducteur ne contrevient pas au paragraphe (2) s’il lui est raisonnablement impossible de donner ou de faire donner l’avis avant l’arrivée du véhicule à sa destination au Canada pourvu qu’il le fasse dès l’arrivée de celui-ci à cette destination.

  • 2005, ch. 20, art. 34;
  • 2007, ch. 27, art. 1.