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Loi sur la mise en quarantaine

Version de l'article 34 du 2005-05-13 au 2007-06-21 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis : arrivée au Canada

  •  (1) Le conducteur du véhicule servant à l’exploitation d’une entreprise de transport de personnes ou de marchandises ou de tout véhicule visé par règlement avise, avant son arrivée au Canada, l’autorité désignée en vertu de l’alinéa 63b) située au point d’entrée le plus proche de tout motif raisonnable qu’il a de soupçonner qu’une personne, les marchandises ou toute autre chose à bord de son véhicule risquent de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe, qu’une personne à bord de son véhicule est décédée ou qu’une circonstance prévue par règlement existe.

  • Note marginale :Avis : départ du Canada

    (2) Le conducteur avise, avant de quitter le Canada par un point de sortie, l’autorité désignée située à ce point de sortie de l’existence de toute circonstance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (3) S’il lui est impossible de donner l’avis avant son arrivée au point d’entrée ou de sortie, le conducteur le fait dès qu’il arrive au point d’entrée ou de sortie.

  • Note marginale :Responsabilité de l’autorité désignée

    (4) L’autorité désignée informe sans délai l’agent de quarantaine ou l’agent d’hygiène du milieu de tout avis reçu.


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