Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-20 Versions antérieures
Enquête
Note marginale :Enquête
40. (1) Lorsqu’il apparaît à un officier ou à un membre commandant un détachement qu’un membre sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie, il tient ou fait tenir l’enquête qu’il estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention.
Note marginale :Obligation du membre de répondre
(2) Au cours d’une enquête tenue en vertu du paragraphe (1), un membre n’est pas dispensé de répondre aux questions portant sur l’objet de l’enquête lorsque l’officier ou l’autre membre menant l’enquête l’exigent, au motif que sa réponse peut l’incriminer ou l’exposer à des poursuites ou à une peine.
Note marginale :Non-recevabilité des réponses
(3) Les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables dans des poursuites pénales, civiles ou administratives sauf au cours d’une audience tenue en vertu de l’article 45.1 portant sur l’allégation selon laquelle le membre a fait une telle réponse ou déclaration, qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Note marginale :Définition de « détachement »
(4) Au présent article et à l’article 41, « détachement » s’entend en outre de tout autre service de la Gendarmerie que peut désigner le commissaire par règle.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 40;
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.
Mesures disciplinaires simples
Note marginale :Mesures disciplinaires simples
41. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, peuvent être imposées, pour une contravention au code de déontologie, les mesures disciplinaires simples suivantes :
a) conseiller le contrevenant;
b) recommander de lui faire suivre une formation spéciale;
c) recommander de le faire bénéficier des conseils d’un spécialiste;
d) recommander sa mutation;
e) le soumettre à une stricte surveillance pendant son travail;
f) le priver de son congé hebdomadaire pour une période ne dépassant pas un jour de travail, sous réserve des conditions que peut prescrire le commissaire par règle;
g) lui donner un avertissement.
Note marginale :Mesures imposées par le membre commandant un détachement
(2) Le membre chargé du commandement d’un détachement, autre qu’un officier, qui est convaincu qu’un membre sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie peut lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à f).
Note marginale :Mesures imposées par un officier
(3) L’officier qui est convaincu qu’un membre sous ses ordres, à l’exception d’un officier, a contrevenu au code de déontologie peut, en l’absence de mesures imposées conformément au paragraphe (2), lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à g).
Note marginale :Idem
(4) L’officier qui est convaincu qu’un officier sous ses ordres a contrevenu au code de déontologie peut lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à f).
Note marginale :Mesures imposées par l’officier compétent
(5) L’officier compétent qui est convaincu qu’un officier a contrevenu au code de déontologie peut, en l’absence de mesures imposées à cet égard en vertu du paragraphe (4), lui imposer une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à g).
Note marginale :Idem
(6) L’officier compétent peut annuler toute mesure disciplinaire simple imposée à un membre en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4), s’il n’est pas convaincu que celui-ci a contrevenu au code de déontologie.
Note marginale :Idem
(7) L’officier compétent qui est convaincu que le membre à qui ont été imposées en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) des mesures disciplinaires simples a contrevenu au code de déontologie, mais qui estime que les mesures ainsi imposées ne sont pas indiquées dans les circonstances, peut les modifier en y substituant ou y ajoutant une ou plusieurs des mesures visées aux alinéas (1)a) à g).
Note marginale :Restrictions
(8) Par dérogation aux paragraphes (2) à (7), un officier ou autre membre ne peut imposer des mesures disciplinaires simples en vertu du présent article qu’aux membres d’un grade ou échelon inférieur au sien, et seulement s’il estime qu’eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, de telles mesures sont suffisantes.
Note marginale :Mesures ne pouvant faire l’objet d’un grief
(9) Par dérogation aux dispositions de la partie III, les mesures disciplinaires simples visées aux alinéas (1)a) à d) ne peuvent faire l’objet d’un grief présenté en vertu de cette partie, ni d’un appel interjeté en vertu de la présente partie.
Note marginale :Définition de « officier »
(10) Au présent article, « officier » s’entend, en outre des membres visés dans la définition de ce terme au paragraphe 2(1), des autres membres ou membres des catégories que le commissaire peut spécifier par règle.
- L.R. (1985), ch. R-10, art. 41;
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.
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