Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-08-20 Versions antérieures
Sursis à l’exécution de la décision
Note marginale :Sursis à l’exécution de la décision
45.27 (1) Il est sursis à l’exécution de toute décision rendue en vertu de l’article 45.23 recommandant le renvoi ou la rétrogradation d’un officier ou renvoyant ou rétrogradant un autre membre, jusqu’à l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu de l’article 45.24.
Note marginale :Idem
(2) Il est sursis à l’exécution de toute décision visée au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel dont elle a fait l’objet en vertu de l’article 45.24.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.
Démission
Note marginale :Démission
45.28 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher une commission de licenciement et de rétrogradation ou le commissaire d’offrir au membre contre qui un motif d’inaptitude a été établi conformément à la présente partie la possibilité de démissionner de la Gendarmerie.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.
PARTIE VI
COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Constitution et organisation de la Commission
Note marginale :Constitution de la Commission
45.29 (1) Est constituée la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada composée d’un président, d’un vice-président, d’un représentant de chacune des provinces contractantes et d’au plus trois autres membres, nommés par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Consultation
(2) Le représentant d’une province contractante est nommé membre de la Commission après consultation avec le ministre ou autre représentant élu qui y est responsable des questions policières.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(3) Le président est un membre à plein temps de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Mandat
(4) Les membres de la Commission sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat de cinq ans au maximum, sous réserve de révocation par décret du gouverneur en conseil pour motif valable.
Note marginale :Nouveau mandat
(5) Les membres de la Commission peuvent recevoir un nouveau mandat.
Note marginale :Admissibilité
(6) Un membre de la Gendarmerie ne peut faire partie de la Commission.
Note marginale :Suppléance
(7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer auprès d’un membre de la Commission, à l’exception du président, un suppléant qui pourra le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Note marginale :Idem
(8) Le suppléant est nommé membre à temps partiel de la Commission. Les paragraphes (2), (4) à (6), (10) et (11) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un membre suppléant comme s’il était un membre de la Commission.
Note marginale :Traitement des membres à plein temps de la Commission
(9) Les membres à plein temps de la Commission reçoivent, pour leur participation aux travaux de la Commission, le traitement approuvé par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Honoraires des membres à temps partiel
(10) Les membres à temps partiel de la Commission reçoivent, pour leur participation aux travaux de la Commission, les honoraires approuvés par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(11) Les membres de la Commission ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein de la Commission.
Note marginale :Pension de retraite et autres bénéfices des membres à plein temps
(12) Les membres à plein temps de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Définition de « province contractante »
(13) Au présent article, « province contractante » désigne une province dont le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16;
- 2003, ch. 22, art. 217(A).
- Date de modification :