Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-08-20 Versions antérieures

Note marginale :Révision de la plainte
  •  (1) Sur réception du rapport visé aux paragraphes 45.42(3), 45.43(3) ou 45.45(14), le commissaire révise la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées au rapport.

  • Note marginale :Décision du commissaire

    (2) Après révision de la plainte conformément au paragraphe (1), le commissaire avise, par écrit, le ministre et le président de la Commission de toute mesure additionnelle prise ou devant l’être quant à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans l’avis.

  • Note marginale :Rapport final

    (3) Après examen de l’avis visé au paragraphe (2), le président de la Commission établit et transmet au ministre, au commissaire et aux parties un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.
Note marginale :Dossier

 Le commissaire :

  • a) établit et conserve un dossier de toutes les plaintes reçues par la Gendarmerie en application de la présente partie;

  • b) fournit à la Commission, à sa demande, tout renseignement contenu dans le dossier.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16.

Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 45.49 à 45.51.

« agent désigné »

“designated officer”

« agent désigné » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

« autorité centrale »

“Central Authority”

« autorité centrale » L’autorité centrale du Canada, désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

« opération transfrontalière intégrée »

“integrated cross-border operation”

« opération transfrontalière intégrée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.

  • 2012, ch. 19, art. 369.