Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.17 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Sursis à l’exécution de la décision

  •  (1) Il est sursis à l’exécution de toute décision rendue en vertu de l’article 45.12 imposant une peine visée au paragraphe 45.12(3), jusqu’à l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu de l’article 45.14.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est sursis à l’exécution de toute décision visée au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel dont elle a fait l’objet en vertu de l’article 45.14.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

Date de modification :