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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.24 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Appel interjeté devant le commissaire

  •  (1) Chacune des parties à la révision peut en appeler de la décision de la commission de licenciement et de rétrogradation devant le commissaire et elle dispose à cet effet :

    • a) de quatorze jours à compter de la date où la décision lui a été signifiée;

    • b) si elle a réclamé la transcription visée au paragraphe 45.23(6), de quatorze jours à compter de la date où elle l’a reçue, lorsque cette date est postérieure à celle visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Motifs d’appel

    (2) Le commissaire entend tout appel, quel qu’en soit le motif.

  • Note marginale :Mémoire d’appel

    (3) Un appel est interjeté devant le commissaire par le dépôt auprès de lui d’un mémoire d’appel exposant les motifs de l’appel ainsi que l’argumentation y afférente.

  • Note marginale :Signification du mémoire à l’autre partie

    (4) L’appelant signifie sans délai à l’autre partie copie du mémoire d’appel.

  • Note marginale :Réplique écrite

    (5) La partie à qui copie du mémoire d’appel est signifiée peut y répliquer par le dépôt auprès du commissaire, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, d’argumentations écrites dont elle signifie copie sans délai à l’appelant.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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