Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

Présomption de décès

Note marginale :Présomption de décès
  •  (1) Lorsque, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le contributeur ou le bénéficiaire d’une prestation prévue à la présente loi ou l’ancienne loi a disparu dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu; dès lors, celle-ci est, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, réputée être décédée à cette date.

  • Note marginale :Modification de la date

    (2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), il reçoit des renseignements ou des éléments de preuve nouveaux indiquant une date de décès différente, le ministre peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, comme décédée à cette autre date.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 21;
  • 1992, ch. 46, art. 74.

Prestations minimales

Note marginale :Prestations minimales
  •  (1) Quand, au décès d’un contributeur qui n’était pas membre de la Gendarmerie au 20 décembre 1975, ou après, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur en vertu de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il est inférieur à mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quand, au décès d’un contributeur qui était membre de la Gendarmerie au 20 décembre 1975, ou après, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal au montant :

    • a) le plus élevé :

      • (i) soit du montant d’un remboursement de contributions,

      • (ii) soit d’un montant égal à cinq fois l’annuité à laquelle le contributeur avait ou aurait à son décès eu droit, déterminé conformément au paragraphe 10(1),

    qui excède :

    • b) l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur en vertu de la présente partie et de la partie V de l’ancienne loi,

    doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès :

    • c) si le contributeur a, en application de règlements pris en vertu de l’article 26, désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements, et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire;

    • d) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • S.R., ch. R-11, art. 17;
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 63.