Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
Montants
Note marginale :Crédits annuels
29. (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte de pension de retraite :
a) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 198]
b) le montant qui représente l’intérêt sur le solde figurant au crédit du compte calculé de la manière et selon le taux et porté au crédit aux moments que peuvent prescrire les règlements. Toutefois, le taux applicable à un trimestre donné au cours d’un exercice doit être au moins égal à celui qui serait obtenu pour le même trimestre par la méthode de calcul prévue à l’article 30 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version du 31 mars 1991.
(2) à (5) [Abrogés, 1999, ch. 34, art. 198]
Note marginale :Montants portés au crédit du compte à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle
(6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 30 concernant l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, est porté au crédit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l’avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, au solde créditeur que devrait alors, suivant l’estimation de celui-ci, avoir le compte et le fonds pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Versements annuels égaux
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant qu’il faudra ajouter au solde créditeur du compte de pension de retraite, en application du paragraphe (6), est porté au crédit du compte par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le président du Conseil du Trésor, le premier versement devant être porté au crédit du compte au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.
Note marginale :Ajustements
(8) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (7), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Montant porté au débit du compte à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle
(9) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 30 concernant l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, peut être porté au débit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11), le montant qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, dépasse le montant devant, à son avis — fondé sur le rapport —, être au crédit du compte et du fonds, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Montant dépassant le montant maximum
(10) Si le montant total au crédit du compte et du fonds visés au paragraphe (9) dépasse, à la suite du dépôt du rapport, le montant maximum visé au paragraphe (13), le montant excédentaire doit être porté au débit du compte selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11).
Note marginale :Prélèvements annuels
(11) Sous réserve du paragraphe (12), le montant pouvant être porté au débit du compte en application du paragraphe (9) et celui devant l’être en application du paragraphe (10) sont prélevés annuellement sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le président du Conseil du Trésor, le premier prélèvement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.
Note marginale :Ajustements
(12) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (11), les prélèvements restant à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Montants maximums
(13) À la fin de la période, le montant total au crédit du compte de pension de retraite et du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ne peut dépasser cent dix pour cent du montant que le président du Conseil du Trésor estime nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Coûts
(14) Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000 sont payés sur le compte de pension de retraite. Ces coûts sont fixés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 29;
- 1992, ch. 46, art. 78;
- 1999, ch. 34, art. 198.
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