Loi sur la radiocommunication (L.R.C. (1985), ch. R-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures
Loi sur la radiocommunication
L.R.C. (1985), ch. R-2
Loi concernant la radiocommunication au Canada
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la radiocommunication.
- L.R. (1985), ch. R-2, art. 1;
- 1989, ch. 17, art. 2.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« alimentation réseau »
“network feed”
« alimentation réseau » Radiocommunication soit transmise par l’exploitant d’un réseau à ses affiliés, soit reçue par lui pour retransmission à ceux-ci, soit transmise par un distributeur légitime à une entreprise de programmation.
« appareil radio »
“radio apparatus”
« appareil radio » Dispositif ou assemblage de dispositifs destiné ou pouvant servir à la radiocommunication.
« autorisation de radiocommunication »
“radio authorization”
« autorisation de radiocommunication » Toute licence ou autorisation et tout certificat visés à l’alinéa 5(1)a).
« brouillage préjudiciable »
“harmful interference”
« brouillage préjudiciable » Effet non désiré d’une énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions qui compromet le fonctionnement d’un système de radiocommunication relié à la sécurité ou qui dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’appareils radio ou de matériel radiosensible.
« certificat d’approbation technique »
“technical acceptance certificate”
« certificat d’approbation technique » Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(iv).
« certificat de radiodiffusion »
“broadcasting certificate”
« certificat de radiodiffusion » Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(ii).
« certificat d’opérateur radio »
“radio operator certificate”
« certificat d’opérateur radio » Certificat visé au sous-alinéa 5(1)a)(iii).
« communication radiotéléphonique »
“radio-based telephone communication”
« communication radiotéléphonique » S’entend de la radiocommunication faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté.
« distributeur légitime »
“lawful distributor”
« distributeur légitime » La personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre un signal d’abonnement ou une alimentation réseau, en situation d’encodage, et à en permettre le décodage.
« encodage »
“encrypted”
« encodage » Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair.
« entreprise de distribution »
“distribution undertaking”
« entreprise de distribution » S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
« entreprise de programmation »
“programming undertaking”
« entreprise de programmation » S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
« entreprise de radiodiffusion »
“broadcasting undertaking”
« entreprise de radiodiffusion » Sont incluses les entreprises de distribution ou de programmation et l’exploitation de réseau auxquelles s’applique la Loi sur la radiodiffusion.
« licence de spectre »
“spectrum licence”
« licence de spectre » Licence visée au sous-alinéa 5(1)a)(i.1).
« licence radio »
“radio licence”
« licence radio » Licence visée au sous-alinéa 5(1)a)(i).
« matériel brouilleur »
“interference-causing equipment”
« matériel brouilleur » Dispositif, appareillage ou matériel — autre qu’un appareil radio — susceptible de brouiller la radiocommunication.
« matériel radiosensible »
“radio-sensitive equipment”
« matériel radiosensible » Dispositif, appareillage ou matériel — autre qu’un appareil radio — dont l’utilisation ou le fonctionnement est contrarié par des émissions de radiocommunication ou peut l’être.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
- « opérateur »
« opérateur »[Abrogée, 1989, ch. 17, art. 3]
« public »
“public”
« public » Y sont comprises les personnes qui occupent des appartements ou des chambres d’hôtel, ainsi que des locaux d’habitation situés dans un même immeuble.
« radiocommunication » ou « radio »
“radiocommunication” or “radio”
« radiocommunication » ou « radio » Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel.
« radiodiffusion »
“broadcasting”
« radiodiffusion » Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.
« réseau »
“network”
« réseau » S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
« réseau téléphonique public commuté »
“public switched telephone network”
« réseau téléphonique public commuté » Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie.
« signal d’abonnement »
“subscription programming signal”
« signal d’abonnement » Radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs moyennant paiement d’un prix d’abonnement ou de toute autre forme de redevance.
« station de radiocommunication » ou « station »
“radio station” or “station”
« station de radiocommunication » ou « station » Lieu où est situé un appareil radio.
- « télécommunication »
« télécommunication »[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 91]
- L.R. (1985), ch. R-2, art. 2;
- 1989, ch. 17, art. 3;
- 1991, ch. 11, art. 81;
- 1993, ch. 38, art. 91, ch. 40, art. 23;
- 1995, ch. 1, art. 62;
- 1996, ch. 18, art. 60.
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